217.23. Une société peut désigner un montant pour une année d’imposition relativement à une dépense admissible relative à des ressources pour l’application de la définition de l’expression «montant comptabilisé ajusté pour la période tampon» prévue à l’article 217.18, sous réserve des règles suivantes:a) la société ne peut désigner un montant pour l’année relativement à une dépense admissible relative à des ressources à l’égard d’une société de personnes que dans la mesure où la société obtient, par écrit, de la société de personnes, avant la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour l’année, des renseignements identifiant les dépenses admissibles relatives à des ressources visées au paragraphe d de l’un des articles 395 et 408, au paragraphe e de l’article 418.1.1 ou au paragraphe b de l’article 418.2 et déterminées comme si ces dépenses avaient été engagées par la société de personnes dans son dernier exercice financier qui s’est terminé dans l’année;
b) le montant désigné pour l’année par la société ne peut dépasser le montant maximal qui serait déductible par la société en vertu de l’une des sections III à IV.1 du chapitre X du titre VI dans le calcul de son revenu pour l’année si, à la fois:i. les montants visés au paragraphe a à l’égard de la société de personnes étaient les seuls montants servant à déterminer le montant maximal;
ii. l’exercice financier de la société de personnes qui débute dans l’année et qui se termine après la fin de l’année s’était terminé à la fin de l’année et chaque dépense admissible relative à des ressources était réputée engagée par la société à la fin de l’année en vertu de l’article 359.18.